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P1 20 40

Ehre, Privat- & Geheimbereich

Wallis · 2022-04-27 · Français VS

P1 20 40 JUGEMENT DU 27 AVRIL 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Christian Zuber, juge ; Angèle de Preux-Bersier, greffière ad hoc ; en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé, et X _________, plaignant appelant, représenté par Maître Jean-Luc Addor, avocat à Sion, contre Y _________, prévenu appelé, représenté par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny. (diffamation ; art. 173 CP) appel contre le jugement du Tribunal de district de BB _________ du 28 mai 2020

Sachverhalt

similaires qui se sont déroulés entre Y _________ et O _________, le frère de l’appelant, les 26 février 2016 et 21 septembre 2018 (dos. p. 145 et p. 155). 6.2 Le 4 décembre 2006, J _________, ancien employeur de l’appelé, a adressé une lettre à l’administration communale de D _________, dans laquelle il indique qu’une semaine auparavant, devant F _________, Y _________ avait été menacé par O _________ et X _________ de représailles s’il persistait à prendre en charge des clients devant les établissements nocturnes de la ville, prétendant avoir le monopole et l’exclusivité de la prise en charge de clients devant ces établissements. J _________ a précisé que ce n’était pas la première fois que de telles menaces étaient proférées à l’encontre de l’un de ses employés et de lui-même, ce qui avait déjà été signalé, relevant en outre que la situation allait forcément dégénérer (dos. p. 109-110).

- 8 - Entendu le 2 octobre 2019, J _________ a confirmé que lui-même et certains de ses anciens collaborateurs avaient été menacés par les frères C _________ sans qu’il ne puisse dire précisément de quel frère il s’agissait, relevant que cela datait d’il y a 10-15 ans et que, depuis lors, leurs relations s’étaient améliorées (dos. p. 196 R5). Il a également confirmé être l’auteur de la lettre du 4 décembre 2006 susmentionnée et a précisé avoir écrit d’autres courriers similaires sans qu’il n’ait eu de retour de la commune de D _________ (dos. p. 196 R6-R7, R9). J _________ a enfin relevé qu’un mois avant son audition, il avait été contacté par X _________, qu’ils s’étaient donnés rendez-vous à l’Hôtel P _________, l’appelant étant venu accompagné de deux tiers et que, lors de leur entretien, il lui avait parlé de la situation entre lui et d’autres chauffeurs de taxi, notamment Q _________, Y _________ et B _________, ainsi que de tords reprochés à ceux-ci. Il avait pensé que la discussion porterait sur un sujet plus général. N’étant pas impliqué dans leur procédure, J _________ s'est déclaré étonné de devoir parler de cela (dos. p. 197 R14- R16). 6.3 Le 13 décembre 2012, la police de D _________ a établi une fiche d’activités n° xxx, concernant Q _________, dont il ressort que celui-ci aurait été agressé verbalement et bousculé par les frères C _________. Il aurait en outre précisé ressentir un « ras-le-bol » face à cette atmosphère délétère que feraient régner les frères C _________ et, qu’étant le dernier arrivé sur le marché des taxis, il se sentait particulièrement visé par ceux-ci (dos. p. 113). Lors de son audition du 5 juillet 2019, l’appelé a déclaré que cette affaire concernait son frère à qui il ne parlait pas, qu’il n’était pas au courant de celle-ci et qu’il avait reçu la fiche d’activités précitée de manière anonyme, par la poste (dos. p. 125 R25 et R28). 6.4 Le 7 avril 2016, A _________ a déclaré ce qui suit devant la police cantonale : « Le 19 mars 2016 vers 1730/h, je me trouvais dans le véhicule avec ma femme et mon fils à la rue xxx à D _________, à proximité de la médiathèque. Je me suis arrêté devant le bistrot " R _________ " afin d’aller boire un café avec mon cousin. Je précise que j’avais remarqué qu’une xxx de couleur noire, appartenant au S _________ nous suivait depuis 1 ou 2 kilomètres. Je me suis parqué sur une case de stationnement situé sur la rue xxx. La voiture xxx qui me suivait s’est arrêtée à ma hauteur. J’ai reconnu le conducteur comme étant [X _________]. Il était seul à bord de son véhicule. Celui-ci a ouvert la fenêtre et j’ai fait de même. [X _________] a commencé à crier. Il m’a dit : " Je vais te tuer, je vais niquer ta mère, je vais te mettre dans le cercueil, tu as de la chance d’être

- 9 - avec ta famille ! ". J’ai voulu sortir du véhicule mais ma femme m’a retenu physiquement. Finalement je suis sorti de la voiture et mon cousin T _________ est arrivé. [X _________] est également sorti de son auto. [X _________] continuait de me menacer de me tuer et à un moment donné, il a soulevé son t-shirt et j’ai vu qu’il avait une arme dissimulée dans son pantalon. J’étais énervé. Mon cousin me retenait physiquement pour ne pas que je m’en prenne à [X _________]. Je précise qu’à aucun moment [X _________] n’a sorti son arme. Finalement, [X _________] a quitté les lieux. Ma femme et mon fils de 12 ans ont vraiment été choqués par cette situation. […] » (dos.

p. 118-119 R2). A _________ a également déclaré : « Le matin-même, j’ai eu une altercation avec son frère soit U _________ et je pense que c’est pour cela que [X _________] m’a intimidé, pour venger son frère. », puis : « Je n’ai pas peur des frères C _________. Mais ils sont capables de payer quelqu’un qui s’en prendrait à moi. Il est vrai que je ne suis pas tranquille depuis cette histoire et qu’il m’arrive de me retourner quand je rentre chez moi ou dans le garage. Tout seul, je pense que [X _________] n’osera pas s’en prendre à moi, par contre s’il est accompagné par d’autres personnes, je ne sais pas de quoi il est capable. » (dos. p. 119 R4-R5). Il ressort du rapport administratif établi par la police cantonale le 26 mai 2016 que, le 19 mars 2016, vers 19h30, A _________ s’est présenté auprès des services de police de D _________ pour déposer une plainte pénale à l’encontre de X _________ pour menaces et injures avant de signer un délai de réflexion de 3 mois ; le 7 avril 2016, il a décidé de déposer une plainte, la retirant finalement le 7 mai suivant (dos. p. 114 ss). 6.5 Entendu le 12 septembre 2019, K _________ a affirmé n’avoir jamais entendu X _________ menacer ou injurier le prévenu ou un autre chauffeur de taxi. Il a en outre déclaré ce qui suit : « [E]n passant par l’établissement de V _________, Monsieur [X _________] m’a fait signe de venir vers lui. Il m’a alors dit que Monsieur [Y _________] était dans la merde et qu’il cherchait des témoins pour s’en sortir. Il m’a demandé si je comptais m’y rendre, je lui ai répondu que si j’étais convoqué par la justice, je m’y rendrais. Il a alors ajouté que je devais faire attention à ce que je disais autrement ça me coûtera cher. Cela s’est passé dans l’après-midi du 05.07.2019. » (dos. p. 173 R7). 6.6 Entendu le 12 septembre 2019, L _________ a indiqué : « [Cela] doit faire 8-10 ans en arrière. Je me trouvais devant la gare à D _________, soit entre la gare et la fontaine,

- 10 - les taxis étaient à l’époque stationnés entre la fontaine et la gare. Je me souviens qu’une dame s’est présentée au niveau des taxis, elle semblait pressée. Comme le chauffeur du premier taxi n’était pas présent, elle s’est rendue directement au 2ème ou 3ème taxi. Elle est montée dans le taxi de Monsieur [Y _________] et le taxi est parti. Une dizaine de minutes plus tard, lorsque [Y _________] est revenu avec son taxi, [X _________] a été vers lui et lui a dit : " Alors c’est comme ça que maintenant tu piques des clients, tu vas voir ce qui arrive, je vais te démolir ! " » (dos. p. 178 R4), puis « Je ne sais pas vous dire comment le chauffeur s’appelle, mais dans la même période que ce qui s’est passé avec [Y _________], j’ai vu [X _________] s’engueuler avec un autre chauffeur de taxi. » (dos. p. 178 R5). Se déterminant sur ce témoignage, l’appelant a contesté ces allégations, relevant n’avoir jamais vu L _________ mais n’avoir pas déposé plainte pénale contre lui à la suite de son témoignage (dos. p. 292 R2 et R4). 6.7 Entendue le 27 septembre 2019, W _________ a déclaré : « Mon mari, [Y _________], m’a rapporté à plusieurs reprises en rentrant du travail qu’il avait eu des problèmes avec [X _________]. Il s’agit de menaces. Je n’ai personnellement jamais assisté à ces évènements. Pour ma part, je tiens à ajouter qu’à une reprise, j’ai eu un contact avec [X _________] alors que j’officiais comme conductrice de taxi. Je me trouvais stationné en 4ème position. Une cliente est arrivée et s’est présentée au premier taxi qui ne l’a pas prise en charge. Idem au 2ème. Dans le 3ème taxi, il n’y avait pas de conducteur. La cliente est alors arrivée à ma hauteur et j’ai accepté de la prendre en charge. Alors que j’avais ouvert le coffre de mon auto pour charger la valise de la personne, [X _________] est arrivé vers moi et m’a demandé, d’un ton menaçant : " Tu baisses les prix ? Fais attention à toi. ". Je lui ai répondu que non et je suis partie avec mon taxi et la cliente. » (dos. p. 184 R4). 6.8 Entendu le 27 septembre 2019, M _________ a expliqué avoir été menacé par l’appelant et ses frères pour qu’il retire une plainte pénale qu’il avait déposée contre celui-ci pour des faits constitutifs d’agression. Il a ainsi indiqué, à titre d’exemple, que la dernière fois où il avait dû se rendre au tribunal, les frères C _________ l’avaient contacté par le biais d’un ami, lui donnant rendez-vous au « Z _________ » à D _________. Arrivé sur les lieux, il s’était retrouvé face aux quatre frères, qui lui avaient demandé d’un ton menaçant de retirer sa plainte (dos. p. 190 R5-R8, p. 199). Il est précisé que la procédure P1 2009 xxxuverte contre AA _________ et X _________ pour agression par le juge d’instruction de district de BB _________ a été suspendue

- 11 - par un non-lieu suite à une convention passée en audience, M _________ s’étant vu indemniser par les prévenus à concurrence de 2000 fr., renonçant alors à sa qualité de partie civile. Les frais ont été répartis par moitié entre AA _________ et X _________, ces derniers « ayant eu un comportement contraire à l’ordre juridique » (dos. p. 199). Se déterminant sur ce témoignage, l’appelant a contesté avoir provoqué M _________, précisant n’avoir pas déposé de plainte pénale contre lui à la suite de son témoignage (dos. p. 292 R3 et R4). 6.9 Entendu le 9 mars 2020, CC _________, commissaire auprès de la police municipale de D _________ a déclaré que, de temps à autre, la police était appelée pour l’un ou l’autre des chauffeurs de taxis, mais qu’il n’y avait rien de particulier s’agissant des parties (dos. p. 231 R11). Il a précisé que l’environnement des chauffeurs de taxis était propice aux appels à la police municipale, que cette dernière avait été appelée pour et par eux, que cela était du « tout-venant », que parfois les termes utilisés par l’un ou l’autre appelant étaient inquiétants mais qu’en l’absence de preuve, cela restaient seulement au stade des propos (dos. p. 231 R14). Il a confirmé l’existence d’une « guégerre » des taxis, soulignant que, dix ans auparavant, les règlements de compte étaient plus violents, avec des battes de base-ball, mais que cela s’était estompé avec la délivrance des autorisations limitées réduisant le nombre de chauffeurs. Enfin, il a réfuté que l’ambiance entre eux puisse être qualifiée d’invivable et a souligné que les petites guéguerres entre eux n’étaient rien pour lui tant que cela ne devenait pas grave, comme des atteintes à l’intégrité physique (dos. p. 231 R15-R16). 7.1 Aux termes de l'article 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non

- 12 - prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (arrêt 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). 7.2 L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Il résulte de l’article 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas, il faut encore que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L’accusé doit prouver qu’il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média. L'accusé ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d’un tiers. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). En revanche, s'agissant de la preuve de la vérité, elle peut être rapportée même si les circonstances invoquées à son appui n'ont été révélées ou connues ultérieurement (ATF 106 IV 116 consid. 2a). L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à

- 13 - l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant - et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui - ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui - et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1). 8.1 En l’espèce, l’appelé a déclaré que l’appelant et ses frères étaient des personnes « invivables », des « menaceurs » et des « provocateurs » et que leur but était d’avoir le « monopole des taxis de D _________ ». En formulant de telles allégations, il est manifeste qu’il a affirmé à des tiers que ceux-ci cherchaient à intimider les autres chauffeurs de taxi, les faisant apparaître comme des personnes méprisables. Il est souligné ici qu’il est clair pour le juge soussigné que le terme « menaceur », dans le contexte dans lequel il a été prononcé, signifiait que le plaignant était prompt à articuler des menaces et ne faisait pas référence à l’article 180 CP, ni, de fait, aux conditions constitutives de cette infraction. L’appelé ne pouvait, en outre, que comprendre que ses propos étaient susceptibles de porter atteinte à la réputation du plaignant et de ses frères au vu de leur contenu, de sorte que ses déclarations sont belles et bien attentatoires à leur honneur. 8.2 Cela étant, l’appelé n’a propagé les propos litigieux qu’à une reprise et dans le cadre d’une audition orale par la police cantonale lors de laquelle il a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en la seule présence du prévenu B _________ et de son avocat. Il n’a pas agi dans le but de dire du mal de l’appelant, mais dans celui de répondre à une question de l’agent de police qui lui faisait face, qui était dirigée de telle sorte qu’il évoque les problèmes qu’il avait eus avec les frères C _________. A ce sujet, le juge soussigné partage la conviction du premier juge que l’appelé s’est borné à exposer les faits tels qu’il les avait vécus et tels qu’ils lui avaient été rapportés par des connaissances, sans utiliser un vocabulaire inutilement péjoratif ou grossier à l’égard de l’appelant (jugement entrepris, consid. 1.4). Dès lors, le prévenu doit être admis à apporter la preuve libératoire (art. 173 al. 3 CP a contrario). 8.3 Au vu de ce qui précède, le juge de céans considère que l’instruction a permis de démontrer que Y _________ a fait appel à la police à plusieurs reprises pour des altercations entre lui et X _________, ainsi qu’avec son frère, O _________, lors

- 14 - desquelles il aurait notamment été menacé de représailles s’il continuait à prendre des clients devant les établissements publics de D _________, l’appelant ayant prétendu avoir le monopole et l’exclusivité de la prise en charge des clients devant ceux-ci. Une partie de ces faits remontent à bien avant les déclarations de l’appelé du 4 juillet 2018, puisque son ancien employeur, J _________, a dénoncé un évènement similaire auprès la Commune de D _________ le 4 décembre 2006 déjà, que la fiche d’activités n° xxx établie par la police de D _________ concernant le jour où X _________ aurait volontairement menacé et coupé la route de l’appelé remonte au 9 décembre 2007 et que L _________ a témoigné avoir vu l’appelant dire à l’appelé qu’il allait le démolir 8 à 10 ans avant son audition, soit bien avant les déclarations litigieuses. A ce sujet, et contrairement à ce qu’a soutenu le plaignant au cours des débats d’appel de manière pour le moins téméraire, l’affirmation « je vais te démolir » constitue bel et bien une menace. S’agissant des faits en lien avec M _________, l’appelé en a fait part déjà lors de l’audition du 4 juillet 2018 en précisant le nom de ce dernier, de sorte qu’il est clair qu’il en avait alors connaissance (dos. p. 11 R12). Il en va toutefois différemment de ceux en lien avec son frère, avec A _________ et avec son épouse, l’appelé n’ayant ni allégué ni prouvé en avoir été mis au courant avant son audition. Le juge soussigné partage la conviction du premier juge quant à la crédibilité des témoins entendus, dont les déclarations permettent d’établir que, tant par le passé qu’encore récemment, le plaignant a proféré des propos menaçants et adopté une attitude intimidante envers ses concurrents ou d’autres personnes avec lesquels il est en conflit, ce qui plaide en faveur de la véracité des menaces et provocations que l’appelé affirme avoir subi de sa part (jugement entrepris, consid. 1.4). A ce sujet, les tentatives du plaignant pour remettre en cause la crédibilité de ces témoins n’emportent pas conviction. S’agissant de J _________, de K _________ et de L _________, ils ont été rendus attentifs à l’obligation de dire la vérité et ont fait une déposition claire et sans ambiguïté. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ils ne sont pas des proches du prévenu, n’ayant pas de contact personnel particulier avec lui. Le juge soussigné n’a dès lors aucun doute sur leur crédibilité. S’agissant de M _________, le juge de céans constate que la procédure ouverte à l’encontre du plaignant pour agression a été clôturée par un non-lieu, avec indemnisation du lésé, les frais ayant été mis à la charge de X _________ et de son frère, ces derniers ayant adopté un comportement contraire à l'ordre juridique. Le juge n’a dès lors aucune raison de douter de la crédibilité du témoignage de celui-ci ni du fait qu’il ait été mis sous pression et menacé pour qu’il retire sa plainte.

- 15 - Il découle de ce qui précède que le prévenu a été directement victime du comportement du plaignant et de ses frères, ce qu’il a pu démontrer, en particulier, dans le cadre de la présente procédure, soit par pièces, soit par des témoignages concordants et crédibles. En outre, il a également pu apporter la preuve de sa bonne foi quant à ses déclarations sur les menaces et provocations subies par des tiers. L’application de l’article 173 ch. 2 CP peut dès lors être retenue. Au vu de ce qui précède, Y _________ doit être acquitté du chef de diffamation et le jugement entrepris, confirmé sur ce point. 9.1 L’article 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie qu’elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le Ministère public, en application de l'article 325 CPP. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêt 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et les références citées). 9.2 Dans le cas particulier, l’appelant a conclu à une indemnité pour tort moral sans toutefois préciser sur quoi celle-ci se fondait, étant précisé que le dossier ne renferme aucun élément permettant d’évaluer la gravité des souffrances psychiques directement en lien avec les faits litigieux et susceptibles de justifier une telle indemnité. Dans ces circonstances, force est de constater que le tort moral n’a pas été établi à satisfaction de droit. En outre, le prévenu appelé est libéré du chef d’accusation de diffamation au motif que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réalisées. Dans ces circonstances, les conclusions civiles du plaignant doivent être rejetées. 10.1 Si l’autorité d’appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248

- 16 - consid. 4.4.1). En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (art. 427 al. 2 let. b CPP). Selon la jurisprudence, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1- 4.2.3 et 4.4.1). La règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4). 10.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité – non contestée – des frais du ministère public (1’000 fr.) et du tribunal de district (600 fr.). Bien que l’appelé soit acquitté du chef de diffamation au détriment de l’appelant, il a été condamné en première instance pour avoir commis des délits à la LAA et à la LAVS, ce qui justifie de mettre à sa charge une partie de ces frais.

Quant à l’appelant, il a pris part activement à la procédure de première instance, puisqu’il a non seulement été entendu par la police cantonale et par la procureure mais a également formulé des réquisitions de preuve et pris des conclusions condamnatoires contre l’appelé devant le premier juge.

- 17 - En conséquence, il y a lieu de confirmer le partage des frais entre les parties tel qu’il a été fixé par le juge de district, à savoir mettre le trois quart de ceux-ci à la charge de l’appelant, le solde devant être supporté par l’appelé. 10.3 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (art. 22 let. f LTar). En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel et une ampleur ordinaire. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de justice sont fixés à 1000 fr., débours compris. Compte tenu de l’issue de la présente procédure, les frais de jsutice sont mis à la charge de l’appelant. 11.1 Selon l'article 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'article 432 al. 2 CPP prévoit en outre que, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'article 427 al. 2 CPP et doit par conséquent être interprétée de la même manière (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP. Par le renvoi de l'article 436 al. 1 CPP, cette disposition s'applique également à la deuxième instance. Par ailleurs, selon la jurisprudence, les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel doivent être assumés par la partie plaignante dans le cas où seule celle-ci fait appel contre un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'article 13 CPP (arrêt 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées). 11.2 En l’espèce, l’acquittement de l’appelé prononcé en première instance est confirmé en appel, de sorte qu’il obtient gain de cause et peut demander une juste indemnité

- 18 - conformément à l’article 432 al. 1 CPP, laquelle, vu le sort des frais, doit être supportée par l’appelant. 11.3 Eu égard à l’activité utilement consacrée à la cause ainsi qu’à l’ampleur et la difficulté ordinaire de la procédure, la rémunération de 3'600 fr. tel qu’arrêtée par le juge de district et non remise en cause par l’appelé paraît justifiée, de même que l’indemnité réduite fixée à 2'700 fr. à laquelle a été condamné l’appelant, de sorte qu’il convient de les confirmer. 11.4 S’agissant de la procédure d’appel, l’activité de Me Olivier Couchepin a consisté en l’examen de la déclaration d’appel et de cinq lettres, en la prise de connaissance de l’ordonnance du 14 mars 2022 et des conclusions du Ministère public du 30 mars 2022, en la rédaction de trois lettres ainsi qu’en la participation (déplacements inclus) à l’audience des débats du 6 avril 2022, laquelle a duré 2 heures. A cela, il faut ajouter le temps consacré pour s'entretenir de l’affaire avec son client et pour préparer les débats. En définitive, l’ampleur et le temps utilement consacré par cet avocat pour la présente procédure d’appel peuvent être estimés à 7,5 heures, la rémunération horaire étant fixée à 260 fr., TVA et débours non compris. Dans ses conditions, l’activité déployée en appel justifie une rémunération de 2300 fr., TVA et débours compris, laquelle doit être mise à la charge de l’appelant.

12. Eu égard à l’acquittement de l’appelé et au rejet des prétentions civiles de l’appelant, il n’y a pas lieu d’allouer à ce dernier une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP a contrario ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et. 4.3).

Pour ces motifs,

- 19 - Prononce

L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué : 1. Y _________ est acquitté du chef d’accusation de diffamation (art. 173 CP). 2. Y _________, reconnu coupable de délit à la LAVS (art. 87 al. 2 et 3) et à la LAA (art. 112 al. 1 let. a), est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. 3. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP), le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP). Le condamné est rendu attentif que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoquera le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). 4. Les prétentions civiles de X _________ sont rejetées. 5. Les frais du ministère public, arrêtés à 1000 fr., et du tribunal de première instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de X _________ par 1200 francs (750 fr. frais du Ministère public ; 450 fr. frais de première instance) et de Y _________ pour le solde de 400 francs (250 fr. frais du Ministère public ; 150 fr. frais de première instance). 6. Les frais d’appel, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de X _________. 7. X _________ versera à Y _________ 2700 fr. à titre de dépens partiels de première instance et 2300 fr. à titre de dépens d’appel.

Sion, le 27 avril 2022

Erwägungen (16 Absätze)

E. 4 Une partie des faits faisant l’objet de la présente procédure étant contestés, il convient de les arrêter sur la base des moyens de preuve administrés, non sans avoir brièvement rappelé les quelques principes suivants. D’après l’article 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Les organes de la justice pénale doivent décider s’ils tiennent un fait pour établi sans être tenus par des règles de preuve et en ne se fondant que sur leur conviction personnelle en vertu d’un examen consciencieux des preuves disponibles. Ce faisant, ils ne sont toutefois pas seulement obligés par leur propre intuition, mais également tenus par des règles (objectivantes) de méthodologie, de causalité naturelle et d’expérience ainsi que par des connaissances scientifiques (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). D’après l’article 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la présomption d’innocence (in dubio pro reo ; art. 32 al. 1 Cst. féd. et art. 6 ch. 2 CEDH). Elle interdit, lors de l’appréciation juridique d’un élément objectif de l’infraction, de retenir un élément de fait défavorable à l’accusé si, ensuite d’une appréciation objective de

- 6 - l’ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l’état de fait s’est effectivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut être raisonnablement exclu. Une simple vraisemblance ne suffit donc pas. Une certitude absolue ne peut toutefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 5.1 Le 4 juillet 2018, Y _________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour menace et diffamation, qui opposait X _________, en qualité de plaignant et prévenu, à B _________, également plaignant et prévenu. Lors de son audition, alors qu’il répondait à une question de l’agent de police qui lui faisait face concernant d’éventuels soucis qu’il aurait eus avec les frères C _________ (dos. p. 10 R6), il a notamment traité X _________ et ses frères de personnes « invivables », précisant que « ces gens » étaient des « menaceurs » et des « provocateurs ». Il a ajouté « avec [c]es gens, les frères C _________, on ne sait jamais. Ils font quand même passablement de menaces ». En sus, il a relevé qu’à une reprise, X _________ lui avait volontairement coupé la route au volant de son véhicule et ce dans le but de l’intimider, les C _________ veulant le monopole des taxis de D _________ (dos. p. 8 ss, p. 88-90). 5.2 Entendu dans le cadre de la présente procédure, par la police cantonale le 21 novembre 2018 et par le Ministère public le 5 juillet 2019, Y _________ s’est expliqué sur les déclarations susmentionnées, relevant, en substance, que leurs contenus étaient vrais et se fondaient sur des évènements qu’il avait personnellement vécus ou qui lui avaient été racontés par des tiers. Il a ainsi indiqué avoir été menacé et provoqué à plusieurs reprises par X _________ et ses frères en relation avec son métier de conducteur de taxi, se sentir oppressés par eux et avoir dû appeler à plusieurs reprises la police de D _________ pour ce motif. En outre, il a confirmé que X _________ lui avait coupé la route pour l’intimider, datant l’évènement en 2007 et déclarant « Je venais de commencer à travailler, j’allais direction E _________ et je me suis dirigé vers le F _________ et c’est là qu’il m’a coupé la route. Il était au niveau des pompes à essence et il a avancé pour me couper la route. Pour vous répondre, je suis sûr qu’il savait que c’était moi. Tous les chauffeurs de taxis connaissent les voitures des autres. Cela s’est passé en 2007. En 2006, je travaillais pour H _________ et il m’a également dit que je n’avais rien à faire devant I _________, que c’était ses clients. Monsieur [J _________] a ensuite écrit un courrier à la police, celui que mon avocat vous a transmis. » (dos. p. 67 R3, p. 122 R4-R10, p. 123 R12).

- 7 - Au sujet des menaces qui lui avaient été adressées par l’appelant, il a déclaré: « [Il a prononcé les termes suivants] " qu’est-ce que tu fais là, t’as rien à faire ici, c’est pas tes clients, casse-toi ". D’ailleurs, ce n’est pas qu’à moi, à presque tous. Pour vous répondre, je parle des autres chauffeurs de taxi. Pour vous répondre, il a une fois menacé de s’en prendre à moi physiquement. Il passait à côté de la voiture, et il criait dans ma direction. Il a utilisé le mot " démolir " contre moi. J’ai des témoins. Il y a un monsieur qui est toujours avec nous à la gare, K _________, il habite à l’Avenue xxx à D _________. Il y a aussi J _________ et un certain K _________, à Rue xxx, à D _________. Je vous transmettrai les coordonnées exactes de ces personnes. Ma femme a également assisté une fois. Il y a encore M _________, Rue xxx, à D _________. » (dos. p. 122 R10).

E. 6 Au cours de la procédure, plusieurs pièces ont été versées en cause, soit par Y _________, soit par les services de police, lesquelles permettent d’étayer les propos reprochés à l’appelé. En outre, plusieurs témoins ont été entendus par les autorités pénales.

E. 6.1 Ainsi, il ressort d’une fiche d’activités n° xxx que la police de D _________ est intervenue le 9 décembre 2007 à 4h28 à la rue xxx, devant N _________, suite à un appel de Y _________, lequel se plaignait de s’être fait couper la route par un taxi des frères C _________, à la suite de quoi une altercation a eu lieu, O _________ et X _________ ayant proféré des menaces à son encontre et lui ayant dit qu’il n’avait plus à leur « piquer » les clients devant la discothèque (dos. p. 71). En outre, il ressort de deux fiches d’activité transmises au procureur par la police de D _________ le 8 juillet 2019 que celle-ci a également dû intervenir pour des faits similaires qui se sont déroulés entre Y _________ et O _________, le frère de l’appelant, les 26 février 2016 et 21 septembre 2018 (dos. p. 145 et p. 155).

E. 6.2 Le 4 décembre 2006, J _________, ancien employeur de l’appelé, a adressé une lettre à l’administration communale de D _________, dans laquelle il indique qu’une semaine auparavant, devant F _________, Y _________ avait été menacé par O _________ et X _________ de représailles s’il persistait à prendre en charge des clients devant les établissements nocturnes de la ville, prétendant avoir le monopole et l’exclusivité de la prise en charge de clients devant ces établissements. J _________ a précisé que ce n’était pas la première fois que de telles menaces étaient proférées à l’encontre de l’un de ses employés et de lui-même, ce qui avait déjà été signalé, relevant en outre que la situation allait forcément dégénérer (dos. p. 109-110).

- 8 - Entendu le 2 octobre 2019, J _________ a confirmé que lui-même et certains de ses anciens collaborateurs avaient été menacés par les frères C _________ sans qu’il ne puisse dire précisément de quel frère il s’agissait, relevant que cela datait d’il y a 10-15 ans et que, depuis lors, leurs relations s’étaient améliorées (dos. p. 196 R5). Il a également confirmé être l’auteur de la lettre du 4 décembre 2006 susmentionnée et a précisé avoir écrit d’autres courriers similaires sans qu’il n’ait eu de retour de la commune de D _________ (dos. p. 196 R6-R7, R9). J _________ a enfin relevé qu’un mois avant son audition, il avait été contacté par X _________, qu’ils s’étaient donnés rendez-vous à l’Hôtel P _________, l’appelant étant venu accompagné de deux tiers et que, lors de leur entretien, il lui avait parlé de la situation entre lui et d’autres chauffeurs de taxi, notamment Q _________, Y _________ et B _________, ainsi que de tords reprochés à ceux-ci. Il avait pensé que la discussion porterait sur un sujet plus général. N’étant pas impliqué dans leur procédure, J _________ s'est déclaré étonné de devoir parler de cela (dos. p. 197 R14- R16).

E. 6.3 Le 13 décembre 2012, la police de D _________ a établi une fiche d’activités n° xxx, concernant Q _________, dont il ressort que celui-ci aurait été agressé verbalement et bousculé par les frères C _________. Il aurait en outre précisé ressentir un « ras-le-bol » face à cette atmosphère délétère que feraient régner les frères C _________ et, qu’étant le dernier arrivé sur le marché des taxis, il se sentait particulièrement visé par ceux-ci (dos. p. 113). Lors de son audition du 5 juillet 2019, l’appelé a déclaré que cette affaire concernait son frère à qui il ne parlait pas, qu’il n’était pas au courant de celle-ci et qu’il avait reçu la fiche d’activités précitée de manière anonyme, par la poste (dos. p. 125 R25 et R28).

E. 6.4 Le 7 avril 2016, A _________ a déclaré ce qui suit devant la police cantonale : « Le 19 mars 2016 vers 1730/h, je me trouvais dans le véhicule avec ma femme et mon fils à la rue xxx à D _________, à proximité de la médiathèque. Je me suis arrêté devant le bistrot " R _________ " afin d’aller boire un café avec mon cousin. Je précise que j’avais remarqué qu’une xxx de couleur noire, appartenant au S _________ nous suivait depuis 1 ou 2 kilomètres. Je me suis parqué sur une case de stationnement situé sur la rue xxx. La voiture xxx qui me suivait s’est arrêtée à ma hauteur. J’ai reconnu le conducteur comme étant [X _________]. Il était seul à bord de son véhicule. Celui-ci a ouvert la fenêtre et j’ai fait de même. [X _________] a commencé à crier. Il m’a dit : " Je vais te tuer, je vais niquer ta mère, je vais te mettre dans le cercueil, tu as de la chance d’être

- 9 - avec ta famille ! ". J’ai voulu sortir du véhicule mais ma femme m’a retenu physiquement. Finalement je suis sorti de la voiture et mon cousin T _________ est arrivé. [X _________] est également sorti de son auto. [X _________] continuait de me menacer de me tuer et à un moment donné, il a soulevé son t-shirt et j’ai vu qu’il avait une arme dissimulée dans son pantalon. J’étais énervé. Mon cousin me retenait physiquement pour ne pas que je m’en prenne à [X _________]. Je précise qu’à aucun moment [X _________] n’a sorti son arme. Finalement, [X _________] a quitté les lieux. Ma femme et mon fils de 12 ans ont vraiment été choqués par cette situation. […] » (dos.

p. 118-119 R2). A _________ a également déclaré : « Le matin-même, j’ai eu une altercation avec son frère soit U _________ et je pense que c’est pour cela que [X _________] m’a intimidé, pour venger son frère. », puis : « Je n’ai pas peur des frères C _________. Mais ils sont capables de payer quelqu’un qui s’en prendrait à moi. Il est vrai que je ne suis pas tranquille depuis cette histoire et qu’il m’arrive de me retourner quand je rentre chez moi ou dans le garage. Tout seul, je pense que [X _________] n’osera pas s’en prendre à moi, par contre s’il est accompagné par d’autres personnes, je ne sais pas de quoi il est capable. » (dos. p. 119 R4-R5). Il ressort du rapport administratif établi par la police cantonale le 26 mai 2016 que, le 19 mars 2016, vers 19h30, A _________ s’est présenté auprès des services de police de D _________ pour déposer une plainte pénale à l’encontre de X _________ pour menaces et injures avant de signer un délai de réflexion de 3 mois ; le 7 avril 2016, il a décidé de déposer une plainte, la retirant finalement le 7 mai suivant (dos. p. 114 ss).

E. 6.5 Entendu le 12 septembre 2019, K _________ a affirmé n’avoir jamais entendu X _________ menacer ou injurier le prévenu ou un autre chauffeur de taxi. Il a en outre déclaré ce qui suit : « [E]n passant par l’établissement de V _________, Monsieur [X _________] m’a fait signe de venir vers lui. Il m’a alors dit que Monsieur [Y _________] était dans la merde et qu’il cherchait des témoins pour s’en sortir. Il m’a demandé si je comptais m’y rendre, je lui ai répondu que si j’étais convoqué par la justice, je m’y rendrais. Il a alors ajouté que je devais faire attention à ce que je disais autrement ça me coûtera cher. Cela s’est passé dans l’après-midi du 05.07.2019. » (dos. p. 173 R7).

E. 6.6 Entendu le 12 septembre 2019, L _________ a indiqué : « [Cela] doit faire 8-10 ans en arrière. Je me trouvais devant la gare à D _________, soit entre la gare et la fontaine,

- 10 - les taxis étaient à l’époque stationnés entre la fontaine et la gare. Je me souviens qu’une dame s’est présentée au niveau des taxis, elle semblait pressée. Comme le chauffeur du premier taxi n’était pas présent, elle s’est rendue directement au 2ème ou 3ème taxi. Elle est montée dans le taxi de Monsieur [Y _________] et le taxi est parti. Une dizaine de minutes plus tard, lorsque [Y _________] est revenu avec son taxi, [X _________] a été vers lui et lui a dit : " Alors c’est comme ça que maintenant tu piques des clients, tu vas voir ce qui arrive, je vais te démolir ! " » (dos. p. 178 R4), puis « Je ne sais pas vous dire comment le chauffeur s’appelle, mais dans la même période que ce qui s’est passé avec [Y _________], j’ai vu [X _________] s’engueuler avec un autre chauffeur de taxi. » (dos. p. 178 R5). Se déterminant sur ce témoignage, l’appelant a contesté ces allégations, relevant n’avoir jamais vu L _________ mais n’avoir pas déposé plainte pénale contre lui à la suite de son témoignage (dos. p. 292 R2 et R4).

E. 6.7 Entendue le 27 septembre 2019, W _________ a déclaré : « Mon mari, [Y _________], m’a rapporté à plusieurs reprises en rentrant du travail qu’il avait eu des problèmes avec [X _________]. Il s’agit de menaces. Je n’ai personnellement jamais assisté à ces évènements. Pour ma part, je tiens à ajouter qu’à une reprise, j’ai eu un contact avec [X _________] alors que j’officiais comme conductrice de taxi. Je me trouvais stationné en 4ème position. Une cliente est arrivée et s’est présentée au premier taxi qui ne l’a pas prise en charge. Idem au 2ème. Dans le 3ème taxi, il n’y avait pas de conducteur. La cliente est alors arrivée à ma hauteur et j’ai accepté de la prendre en charge. Alors que j’avais ouvert le coffre de mon auto pour charger la valise de la personne, [X _________] est arrivé vers moi et m’a demandé, d’un ton menaçant : " Tu baisses les prix ? Fais attention à toi. ". Je lui ai répondu que non et je suis partie avec mon taxi et la cliente. » (dos. p. 184 R4).

E. 6.8 Entendu le 27 septembre 2019, M _________ a expliqué avoir été menacé par l’appelant et ses frères pour qu’il retire une plainte pénale qu’il avait déposée contre celui-ci pour des faits constitutifs d’agression. Il a ainsi indiqué, à titre d’exemple, que la dernière fois où il avait dû se rendre au tribunal, les frères C _________ l’avaient contacté par le biais d’un ami, lui donnant rendez-vous au « Z _________ » à D _________. Arrivé sur les lieux, il s’était retrouvé face aux quatre frères, qui lui avaient demandé d’un ton menaçant de retirer sa plainte (dos. p. 190 R5-R8, p. 199). Il est précisé que la procédure P1 2009 xxxuverte contre AA _________ et X _________ pour agression par le juge d’instruction de district de BB _________ a été suspendue

- 11 - par un non-lieu suite à une convention passée en audience, M _________ s’étant vu indemniser par les prévenus à concurrence de 2000 fr., renonçant alors à sa qualité de partie civile. Les frais ont été répartis par moitié entre AA _________ et X _________, ces derniers « ayant eu un comportement contraire à l’ordre juridique » (dos. p. 199). Se déterminant sur ce témoignage, l’appelant a contesté avoir provoqué M _________, précisant n’avoir pas déposé de plainte pénale contre lui à la suite de son témoignage (dos. p. 292 R3 et R4).

E. 6.9 Entendu le 9 mars 2020, CC _________, commissaire auprès de la police municipale de D _________ a déclaré que, de temps à autre, la police était appelée pour l’un ou l’autre des chauffeurs de taxis, mais qu’il n’y avait rien de particulier s’agissant des parties (dos. p. 231 R11). Il a précisé que l’environnement des chauffeurs de taxis était propice aux appels à la police municipale, que cette dernière avait été appelée pour et par eux, que cela était du « tout-venant », que parfois les termes utilisés par l’un ou l’autre appelant étaient inquiétants mais qu’en l’absence de preuve, cela restaient seulement au stade des propos (dos. p. 231 R14). Il a confirmé l’existence d’une « guégerre » des taxis, soulignant que, dix ans auparavant, les règlements de compte étaient plus violents, avec des battes de base-ball, mais que cela s’était estompé avec la délivrance des autorisations limitées réduisant le nombre de chauffeurs. Enfin, il a réfuté que l’ambiance entre eux puisse être qualifiée d’invivable et a souligné que les petites guéguerres entre eux n’étaient rien pour lui tant que cela ne devenait pas grave, comme des atteintes à l’intégrité physique (dos. p. 231 R15-R16). 7.1 Aux termes de l'article 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non

- 12 - prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (arrêt 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). 7.2 L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Il résulte de l’article 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas, il faut encore que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L’accusé doit prouver qu’il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média. L'accusé ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d’un tiers. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). En revanche, s'agissant de la preuve de la vérité, elle peut être rapportée même si les circonstances invoquées à son appui n'ont été révélées ou connues ultérieurement (ATF 106 IV 116 consid. 2a). L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à

- 13 - l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant - et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui - ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui - et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1). 8.1 En l’espèce, l’appelé a déclaré que l’appelant et ses frères étaient des personnes « invivables », des « menaceurs » et des « provocateurs » et que leur but était d’avoir le « monopole des taxis de D _________ ». En formulant de telles allégations, il est manifeste qu’il a affirmé à des tiers que ceux-ci cherchaient à intimider les autres chauffeurs de taxi, les faisant apparaître comme des personnes méprisables. Il est souligné ici qu’il est clair pour le juge soussigné que le terme « menaceur », dans le contexte dans lequel il a été prononcé, signifiait que le plaignant était prompt à articuler des menaces et ne faisait pas référence à l’article 180 CP, ni, de fait, aux conditions constitutives de cette infraction. L’appelé ne pouvait, en outre, que comprendre que ses propos étaient susceptibles de porter atteinte à la réputation du plaignant et de ses frères au vu de leur contenu, de sorte que ses déclarations sont belles et bien attentatoires à leur honneur. 8.2 Cela étant, l’appelé n’a propagé les propos litigieux qu’à une reprise et dans le cadre d’une audition orale par la police cantonale lors de laquelle il a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en la seule présence du prévenu B _________ et de son avocat. Il n’a pas agi dans le but de dire du mal de l’appelant, mais dans celui de répondre à une question de l’agent de police qui lui faisait face, qui était dirigée de telle sorte qu’il évoque les problèmes qu’il avait eus avec les frères C _________. A ce sujet, le juge soussigné partage la conviction du premier juge que l’appelé s’est borné à exposer les faits tels qu’il les avait vécus et tels qu’ils lui avaient été rapportés par des connaissances, sans utiliser un vocabulaire inutilement péjoratif ou grossier à l’égard de l’appelant (jugement entrepris, consid. 1.4). Dès lors, le prévenu doit être admis à apporter la preuve libératoire (art. 173 al. 3 CP a contrario). 8.3 Au vu de ce qui précède, le juge de céans considère que l’instruction a permis de démontrer que Y _________ a fait appel à la police à plusieurs reprises pour des altercations entre lui et X _________, ainsi qu’avec son frère, O _________, lors

- 14 - desquelles il aurait notamment été menacé de représailles s’il continuait à prendre des clients devant les établissements publics de D _________, l’appelant ayant prétendu avoir le monopole et l’exclusivité de la prise en charge des clients devant ceux-ci. Une partie de ces faits remontent à bien avant les déclarations de l’appelé du 4 juillet 2018, puisque son ancien employeur, J _________, a dénoncé un évènement similaire auprès la Commune de D _________ le 4 décembre 2006 déjà, que la fiche d’activités n° xxx établie par la police de D _________ concernant le jour où X _________ aurait volontairement menacé et coupé la route de l’appelé remonte au 9 décembre 2007 et que L _________ a témoigné avoir vu l’appelant dire à l’appelé qu’il allait le démolir 8 à

E. 10 ans avant son audition, soit bien avant les déclarations litigieuses. A ce sujet, et contrairement à ce qu’a soutenu le plaignant au cours des débats d’appel de manière pour le moins téméraire, l’affirmation « je vais te démolir » constitue bel et bien une menace. S’agissant des faits en lien avec M _________, l’appelé en a fait part déjà lors de l’audition du 4 juillet 2018 en précisant le nom de ce dernier, de sorte qu’il est clair qu’il en avait alors connaissance (dos. p. 11 R12). Il en va toutefois différemment de ceux en lien avec son frère, avec A _________ et avec son épouse, l’appelé n’ayant ni allégué ni prouvé en avoir été mis au courant avant son audition. Le juge soussigné partage la conviction du premier juge quant à la crédibilité des témoins entendus, dont les déclarations permettent d’établir que, tant par le passé qu’encore récemment, le plaignant a proféré des propos menaçants et adopté une attitude intimidante envers ses concurrents ou d’autres personnes avec lesquels il est en conflit, ce qui plaide en faveur de la véracité des menaces et provocations que l’appelé affirme avoir subi de sa part (jugement entrepris, consid. 1.4). A ce sujet, les tentatives du plaignant pour remettre en cause la crédibilité de ces témoins n’emportent pas conviction. S’agissant de J _________, de K _________ et de L _________, ils ont été rendus attentifs à l’obligation de dire la vérité et ont fait une déposition claire et sans ambiguïté. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ils ne sont pas des proches du prévenu, n’ayant pas de contact personnel particulier avec lui. Le juge soussigné n’a dès lors aucun doute sur leur crédibilité. S’agissant de M _________, le juge de céans constate que la procédure ouverte à l’encontre du plaignant pour agression a été clôturée par un non-lieu, avec indemnisation du lésé, les frais ayant été mis à la charge de X _________ et de son frère, ces derniers ayant adopté un comportement contraire à l'ordre juridique. Le juge n’a dès lors aucune raison de douter de la crédibilité du témoignage de celui-ci ni du fait qu’il ait été mis sous pression et menacé pour qu’il retire sa plainte.

- 15 - Il découle de ce qui précède que le prévenu a été directement victime du comportement du plaignant et de ses frères, ce qu’il a pu démontrer, en particulier, dans le cadre de la présente procédure, soit par pièces, soit par des témoignages concordants et crédibles. En outre, il a également pu apporter la preuve de sa bonne foi quant à ses déclarations sur les menaces et provocations subies par des tiers. L’application de l’article 173 ch. 2 CP peut dès lors être retenue. Au vu de ce qui précède, Y _________ doit être acquitté du chef de diffamation et le jugement entrepris, confirmé sur ce point. 9.1 L’article 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie qu’elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le Ministère public, en application de l'article 325 CPP. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêt 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et les références citées). 9.2 Dans le cas particulier, l’appelant a conclu à une indemnité pour tort moral sans toutefois préciser sur quoi celle-ci se fondait, étant précisé que le dossier ne renferme aucun élément permettant d’évaluer la gravité des souffrances psychiques directement en lien avec les faits litigieux et susceptibles de justifier une telle indemnité. Dans ces circonstances, force est de constater que le tort moral n’a pas été établi à satisfaction de droit. En outre, le prévenu appelé est libéré du chef d’accusation de diffamation au motif que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réalisées. Dans ces circonstances, les conclusions civiles du plaignant doivent être rejetées.

E. 10.1 Si l’autorité d’appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248

- 16 - consid. 4.4.1). En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (art. 427 al. 2 let. b CPP). Selon la jurisprudence, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1- 4.2.3 et 4.4.1). La règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4).

E. 10.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité – non contestée – des frais du ministère public (1’000 fr.) et du tribunal de district (600 fr.). Bien que l’appelé soit acquitté du chef de diffamation au détriment de l’appelant, il a été condamné en première instance pour avoir commis des délits à la LAA et à la LAVS, ce qui justifie de mettre à sa charge une partie de ces frais.

Quant à l’appelant, il a pris part activement à la procédure de première instance, puisqu’il a non seulement été entendu par la police cantonale et par la procureure mais a également formulé des réquisitions de preuve et pris des conclusions condamnatoires contre l’appelé devant le premier juge.

- 17 - En conséquence, il y a lieu de confirmer le partage des frais entre les parties tel qu’il a été fixé par le juge de district, à savoir mettre le trois quart de ceux-ci à la charge de l’appelant, le solde devant être supporté par l’appelé.

E. 10.3 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (art. 22 let. f LTar). En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel et une ampleur ordinaire. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de justice sont fixés à 1000 fr., débours compris. Compte tenu de l’issue de la présente procédure, les frais de jsutice sont mis à la charge de l’appelant. 11.1 Selon l'article 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'article 432 al. 2 CPP prévoit en outre que, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'article 427 al. 2 CPP et doit par conséquent être interprétée de la même manière (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP. Par le renvoi de l'article 436 al. 1 CPP, cette disposition s'applique également à la deuxième instance. Par ailleurs, selon la jurisprudence, les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel doivent être assumés par la partie plaignante dans le cas où seule celle-ci fait appel contre un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'article 13 CPP (arrêt 6B_108/2018 du

E. 12 Eu égard à l’acquittement de l’appelé et au rejet des prétentions civiles de l’appelant, il n’y a pas lieu d’allouer à ce dernier une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP a contrario ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et. 4.3).

Pour ces motifs,

- 19 - Prononce

L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué : 1. Y _________ est acquitté du chef d’accusation de diffamation (art. 173 CP). 2. Y _________, reconnu coupable de délit à la LAVS (art. 87 al. 2 et 3) et à la LAA (art. 112 al. 1 let. a), est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. 3. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP), le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP). Le condamné est rendu attentif que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoquera le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). 4. Les prétentions civiles de X _________ sont rejetées. 5. Les frais du ministère public, arrêtés à 1000 fr., et du tribunal de première instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de X _________ par 1200 francs (750 fr. frais du Ministère public ; 450 fr. frais de première instance) et de Y _________ pour le solde de 400 francs (250 fr. frais du Ministère public ; 150 fr. frais de première instance). 6. Les frais d’appel, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de X _________. 7. X _________ versera à Y _________ 2700 fr. à titre de dépens partiels de première instance et 2300 fr. à titre de dépens d’appel.

Sion, le 27 avril 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 20 40

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Christian Zuber, juge ; Angèle de Preux-Bersier, greffière ad hoc ;

en la cause

Ministère public du canton du Valais, appelé, et X _________, plaignant appelant, représenté par Maître Jean-Luc Addor, avocat à Sion, contre Y _________, prévenu appelé, représenté par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny. (diffamation ; art. 173 CP) appel contre le jugement du Tribunal de district de BB _________ du 28 mai 2020

- 2 - Procédure

A. Le 20 août 2018, X _________ a déposé une plainte pénale pour calomnie, subsidiairement pour diffamation, et injure, avec constitution de partie civile, contre Y _________ en relation avec des propos tenus par ce dernier lors d’une audition devant la police cantonale le 4 juillet 2018 (dos. p. 4-11). Le 1er octobre 2018, le Service de protection des travailleurs et des relations du travail a transmis au Ministère public, comme objet de sa compétence, un dossier établi par l’Inspection cantonale de l’emploi à l’encontre du prévenu (dos. p. 14-56). B. Le 8 mai 2019, le procureur a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de Y _________, le reconnaissant coupable de diffamation et de délit à la LAA et à la LAVS et le condamnant à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement (dos. p. 88- 90). C. Suite à l’opposition du prévenu du 9 mai 2019 (dos. p. 91), le procureur a administré des preuves complémentaires avant de le renvoyer devant le Tribunal de district de BB _________ le 25 mars 2020, l’ordonnance pénale précitée tenant lieu d’acte d’accusation (dos. p. 251). D. Par jugement du 28 mai 2020, notifié aux parties d’emblée motivé par pli recommandé expédié le 2 juin 2020, ledit Tribunal a acquitté le prévenu du chef d’accusation de diffamation (art. 173 CP) et l’a reconnu coupable de délit à la LAVS (art. 87 al. 2 et 3) et à la LAA (art. 112 al. 1 let. a), le condamnant à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis durant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. En outre, il a rejeté les prétentions civiles du plaignant (dos. p. 295-308). E. Le 19 juin suivant, le plaignant a déposé une déclaration d’appel, concluant, à titre provisionnel, à ce que l’effet suspensif assorti à l’appel soit constaté, et, à titre principal, à ce que le prévenu soit reconnu coupable de diffamation (art. 173 CP) et à ce qu’il soit condamné à lui verser une indemnité à titre de réparation du tort moral éprouvé à concurrence de 3000 fr., avec suite de frais et dépens (dos. p. 309-317).

- 3 - F. Le 30 mars 2022, le procureur a annoncé qu’il ne comparaîtrait pas aux débats, concluant au rejet de l’appel du 19 juin 2020 et à la confirmation du jugement entrepris, les frais étant mis à la charge de l’appelant. G. Aux débats d’appel du 6 avril 2022, le plaignant appelant a conclu à l’annulation du jugement entrepris, à la condamnation du prévenu pour diffamation (art. 173 ch. 1 al. 1 CP), à ce que le prévenu lui verse une indemnité à titre de réparation morale de 3000 fr. avec intérêts à 5% à compter du 20 août 2018, le tout sous suite de frais et dépens. Quant au prévenu appelé, il a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement 1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art. 398 al. 1 CPP). 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). En l’espèce, l’appelant est demandeur tant au pénal qu’au civil (art. 118 al. 1 à 3 et 119 al. 2 CPP ; également dos. p. 4-7) en lien avec le chef d’accusation de diffamation, dont l’appelé a été acquitté par le jugement entrepris et qui fait l’objet de la présente procédure. Dans un tel contexte, il faut admettre sa qualité pour recourir à l’encontre de ce jugement (ATF 139 IV 84 consid. 1.1). 1.3 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement (art. 399 al. 3 CPP).

- 4 - Lorsque la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur en avoir préalablement signifié le dispositif, l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP) devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Dans cette hypothèse, il suffit à la partie concernée de déposer une déclaration d’appel (art. 399 al. 3 CPP) auprès de la juridiction d’appel dans les 20 jours suivant la notification de celui-ci (ATF 138 IV 157 consid. 2.2), laquelle déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Le Tribunal de district de Martigny et St-Maurice a communiqué aux parties le jugement déjà motivé par pli recommandé expédié le 2 juin 2020, si bien que, retiré le lendemain par le conseil de l’appelant, le délai légal de 20 jours a commencé à courir le 4 juin 2020 et est arrivé à échéance le 23 juin suivant. L’appel, formé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP) est, partant, recevable. 1.4 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 2.1 L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (arrêt 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 et les références citées). 2.2 L’appelant conteste l’acquittement de l’appelé du chef de diffamation au sens de l’article 173 CP, le rejet de ses prétentions civiles ainsi que sa condamnation au paiement des ¾ des frais de procédure et d’une indemnité en faveur de l’appelé à titre de dépens partiels. Il fait valoir une constatation erronée des faits par le premier juge s’agissant des éléments dont disposait l’appelé à l’époque où il a tenu les propos litigieux

- 5 - à son encontre ainsi qu’une violation du droit en lien avec l’admission de la preuve libératoire par le premier juge. 2.3 Non remis en cause, le jugement est définitif en ce qu’il condamne l’appelé pour violation de la LAVS (art. 87 al. 2 et 3) et de la LAA (art. 112 al. 1 let. a). 3.1 Dans son écriture, l’appelant semble conclure, à titre provisionnel, à ce que l’effet suspensif soit constaté. Or, l’appel a effet suspensif de plein droit (art. 402 CPP ; arrêt 1B_201/2021 du 20 août 2021 consid. 2 et la référence citée), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette conclusion. 3.2 Dans son appel ainsi que lors des débats en appel, le plaignant estime que les déclarations de A _________ ne sauraient être utilisées, dès lors que l’article 147 al. 1 CPP a été violé. Il convient, à ce sujet, de renvoyer l’appelant à la décision rendue lors des débats (p. 2 du procès-verbal) qui indique les raisons pour lesquelles ces déclarations ont été jugées exploitables.

II. Statuant en faits et considérant en droit

4. Une partie des faits faisant l’objet de la présente procédure étant contestés, il convient de les arrêter sur la base des moyens de preuve administrés, non sans avoir brièvement rappelé les quelques principes suivants. D’après l’article 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Les organes de la justice pénale doivent décider s’ils tiennent un fait pour établi sans être tenus par des règles de preuve et en ne se fondant que sur leur conviction personnelle en vertu d’un examen consciencieux des preuves disponibles. Ce faisant, ils ne sont toutefois pas seulement obligés par leur propre intuition, mais également tenus par des règles (objectivantes) de méthodologie, de causalité naturelle et d’expérience ainsi que par des connaissances scientifiques (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). D’après l’article 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la présomption d’innocence (in dubio pro reo ; art. 32 al. 1 Cst. féd. et art. 6 ch. 2 CEDH). Elle interdit, lors de l’appréciation juridique d’un élément objectif de l’infraction, de retenir un élément de fait défavorable à l’accusé si, ensuite d’une appréciation objective de

- 6 - l’ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l’état de fait s’est effectivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut être raisonnablement exclu. Une simple vraisemblance ne suffit donc pas. Une certitude absolue ne peut toutefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 5.1 Le 4 juillet 2018, Y _________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour menace et diffamation, qui opposait X _________, en qualité de plaignant et prévenu, à B _________, également plaignant et prévenu. Lors de son audition, alors qu’il répondait à une question de l’agent de police qui lui faisait face concernant d’éventuels soucis qu’il aurait eus avec les frères C _________ (dos. p. 10 R6), il a notamment traité X _________ et ses frères de personnes « invivables », précisant que « ces gens » étaient des « menaceurs » et des « provocateurs ». Il a ajouté « avec [c]es gens, les frères C _________, on ne sait jamais. Ils font quand même passablement de menaces ». En sus, il a relevé qu’à une reprise, X _________ lui avait volontairement coupé la route au volant de son véhicule et ce dans le but de l’intimider, les C _________ veulant le monopole des taxis de D _________ (dos. p. 8 ss, p. 88-90). 5.2 Entendu dans le cadre de la présente procédure, par la police cantonale le 21 novembre 2018 et par le Ministère public le 5 juillet 2019, Y _________ s’est expliqué sur les déclarations susmentionnées, relevant, en substance, que leurs contenus étaient vrais et se fondaient sur des évènements qu’il avait personnellement vécus ou qui lui avaient été racontés par des tiers. Il a ainsi indiqué avoir été menacé et provoqué à plusieurs reprises par X _________ et ses frères en relation avec son métier de conducteur de taxi, se sentir oppressés par eux et avoir dû appeler à plusieurs reprises la police de D _________ pour ce motif. En outre, il a confirmé que X _________ lui avait coupé la route pour l’intimider, datant l’évènement en 2007 et déclarant « Je venais de commencer à travailler, j’allais direction E _________ et je me suis dirigé vers le F _________ et c’est là qu’il m’a coupé la route. Il était au niveau des pompes à essence et il a avancé pour me couper la route. Pour vous répondre, je suis sûr qu’il savait que c’était moi. Tous les chauffeurs de taxis connaissent les voitures des autres. Cela s’est passé en 2007. En 2006, je travaillais pour H _________ et il m’a également dit que je n’avais rien à faire devant I _________, que c’était ses clients. Monsieur [J _________] a ensuite écrit un courrier à la police, celui que mon avocat vous a transmis. » (dos. p. 67 R3, p. 122 R4-R10, p. 123 R12).

- 7 - Au sujet des menaces qui lui avaient été adressées par l’appelant, il a déclaré: « [Il a prononcé les termes suivants] " qu’est-ce que tu fais là, t’as rien à faire ici, c’est pas tes clients, casse-toi ". D’ailleurs, ce n’est pas qu’à moi, à presque tous. Pour vous répondre, je parle des autres chauffeurs de taxi. Pour vous répondre, il a une fois menacé de s’en prendre à moi physiquement. Il passait à côté de la voiture, et il criait dans ma direction. Il a utilisé le mot " démolir " contre moi. J’ai des témoins. Il y a un monsieur qui est toujours avec nous à la gare, K _________, il habite à l’Avenue xxx à D _________. Il y a aussi J _________ et un certain K _________, à Rue xxx, à D _________. Je vous transmettrai les coordonnées exactes de ces personnes. Ma femme a également assisté une fois. Il y a encore M _________, Rue xxx, à D _________. » (dos. p. 122 R10).

6. Au cours de la procédure, plusieurs pièces ont été versées en cause, soit par Y _________, soit par les services de police, lesquelles permettent d’étayer les propos reprochés à l’appelé. En outre, plusieurs témoins ont été entendus par les autorités pénales. 6.1 Ainsi, il ressort d’une fiche d’activités n° xxx que la police de D _________ est intervenue le 9 décembre 2007 à 4h28 à la rue xxx, devant N _________, suite à un appel de Y _________, lequel se plaignait de s’être fait couper la route par un taxi des frères C _________, à la suite de quoi une altercation a eu lieu, O _________ et X _________ ayant proféré des menaces à son encontre et lui ayant dit qu’il n’avait plus à leur « piquer » les clients devant la discothèque (dos. p. 71). En outre, il ressort de deux fiches d’activité transmises au procureur par la police de D _________ le 8 juillet 2019 que celle-ci a également dû intervenir pour des faits similaires qui se sont déroulés entre Y _________ et O _________, le frère de l’appelant, les 26 février 2016 et 21 septembre 2018 (dos. p. 145 et p. 155). 6.2 Le 4 décembre 2006, J _________, ancien employeur de l’appelé, a adressé une lettre à l’administration communale de D _________, dans laquelle il indique qu’une semaine auparavant, devant F _________, Y _________ avait été menacé par O _________ et X _________ de représailles s’il persistait à prendre en charge des clients devant les établissements nocturnes de la ville, prétendant avoir le monopole et l’exclusivité de la prise en charge de clients devant ces établissements. J _________ a précisé que ce n’était pas la première fois que de telles menaces étaient proférées à l’encontre de l’un de ses employés et de lui-même, ce qui avait déjà été signalé, relevant en outre que la situation allait forcément dégénérer (dos. p. 109-110).

- 8 - Entendu le 2 octobre 2019, J _________ a confirmé que lui-même et certains de ses anciens collaborateurs avaient été menacés par les frères C _________ sans qu’il ne puisse dire précisément de quel frère il s’agissait, relevant que cela datait d’il y a 10-15 ans et que, depuis lors, leurs relations s’étaient améliorées (dos. p. 196 R5). Il a également confirmé être l’auteur de la lettre du 4 décembre 2006 susmentionnée et a précisé avoir écrit d’autres courriers similaires sans qu’il n’ait eu de retour de la commune de D _________ (dos. p. 196 R6-R7, R9). J _________ a enfin relevé qu’un mois avant son audition, il avait été contacté par X _________, qu’ils s’étaient donnés rendez-vous à l’Hôtel P _________, l’appelant étant venu accompagné de deux tiers et que, lors de leur entretien, il lui avait parlé de la situation entre lui et d’autres chauffeurs de taxi, notamment Q _________, Y _________ et B _________, ainsi que de tords reprochés à ceux-ci. Il avait pensé que la discussion porterait sur un sujet plus général. N’étant pas impliqué dans leur procédure, J _________ s'est déclaré étonné de devoir parler de cela (dos. p. 197 R14- R16). 6.3 Le 13 décembre 2012, la police de D _________ a établi une fiche d’activités n° xxx, concernant Q _________, dont il ressort que celui-ci aurait été agressé verbalement et bousculé par les frères C _________. Il aurait en outre précisé ressentir un « ras-le-bol » face à cette atmosphère délétère que feraient régner les frères C _________ et, qu’étant le dernier arrivé sur le marché des taxis, il se sentait particulièrement visé par ceux-ci (dos. p. 113). Lors de son audition du 5 juillet 2019, l’appelé a déclaré que cette affaire concernait son frère à qui il ne parlait pas, qu’il n’était pas au courant de celle-ci et qu’il avait reçu la fiche d’activités précitée de manière anonyme, par la poste (dos. p. 125 R25 et R28). 6.4 Le 7 avril 2016, A _________ a déclaré ce qui suit devant la police cantonale : « Le 19 mars 2016 vers 1730/h, je me trouvais dans le véhicule avec ma femme et mon fils à la rue xxx à D _________, à proximité de la médiathèque. Je me suis arrêté devant le bistrot " R _________ " afin d’aller boire un café avec mon cousin. Je précise que j’avais remarqué qu’une xxx de couleur noire, appartenant au S _________ nous suivait depuis 1 ou 2 kilomètres. Je me suis parqué sur une case de stationnement situé sur la rue xxx. La voiture xxx qui me suivait s’est arrêtée à ma hauteur. J’ai reconnu le conducteur comme étant [X _________]. Il était seul à bord de son véhicule. Celui-ci a ouvert la fenêtre et j’ai fait de même. [X _________] a commencé à crier. Il m’a dit : " Je vais te tuer, je vais niquer ta mère, je vais te mettre dans le cercueil, tu as de la chance d’être

- 9 - avec ta famille ! ". J’ai voulu sortir du véhicule mais ma femme m’a retenu physiquement. Finalement je suis sorti de la voiture et mon cousin T _________ est arrivé. [X _________] est également sorti de son auto. [X _________] continuait de me menacer de me tuer et à un moment donné, il a soulevé son t-shirt et j’ai vu qu’il avait une arme dissimulée dans son pantalon. J’étais énervé. Mon cousin me retenait physiquement pour ne pas que je m’en prenne à [X _________]. Je précise qu’à aucun moment [X _________] n’a sorti son arme. Finalement, [X _________] a quitté les lieux. Ma femme et mon fils de 12 ans ont vraiment été choqués par cette situation. […] » (dos.

p. 118-119 R2). A _________ a également déclaré : « Le matin-même, j’ai eu une altercation avec son frère soit U _________ et je pense que c’est pour cela que [X _________] m’a intimidé, pour venger son frère. », puis : « Je n’ai pas peur des frères C _________. Mais ils sont capables de payer quelqu’un qui s’en prendrait à moi. Il est vrai que je ne suis pas tranquille depuis cette histoire et qu’il m’arrive de me retourner quand je rentre chez moi ou dans le garage. Tout seul, je pense que [X _________] n’osera pas s’en prendre à moi, par contre s’il est accompagné par d’autres personnes, je ne sais pas de quoi il est capable. » (dos. p. 119 R4-R5). Il ressort du rapport administratif établi par la police cantonale le 26 mai 2016 que, le 19 mars 2016, vers 19h30, A _________ s’est présenté auprès des services de police de D _________ pour déposer une plainte pénale à l’encontre de X _________ pour menaces et injures avant de signer un délai de réflexion de 3 mois ; le 7 avril 2016, il a décidé de déposer une plainte, la retirant finalement le 7 mai suivant (dos. p. 114 ss). 6.5 Entendu le 12 septembre 2019, K _________ a affirmé n’avoir jamais entendu X _________ menacer ou injurier le prévenu ou un autre chauffeur de taxi. Il a en outre déclaré ce qui suit : « [E]n passant par l’établissement de V _________, Monsieur [X _________] m’a fait signe de venir vers lui. Il m’a alors dit que Monsieur [Y _________] était dans la merde et qu’il cherchait des témoins pour s’en sortir. Il m’a demandé si je comptais m’y rendre, je lui ai répondu que si j’étais convoqué par la justice, je m’y rendrais. Il a alors ajouté que je devais faire attention à ce que je disais autrement ça me coûtera cher. Cela s’est passé dans l’après-midi du 05.07.2019. » (dos. p. 173 R7). 6.6 Entendu le 12 septembre 2019, L _________ a indiqué : « [Cela] doit faire 8-10 ans en arrière. Je me trouvais devant la gare à D _________, soit entre la gare et la fontaine,

- 10 - les taxis étaient à l’époque stationnés entre la fontaine et la gare. Je me souviens qu’une dame s’est présentée au niveau des taxis, elle semblait pressée. Comme le chauffeur du premier taxi n’était pas présent, elle s’est rendue directement au 2ème ou 3ème taxi. Elle est montée dans le taxi de Monsieur [Y _________] et le taxi est parti. Une dizaine de minutes plus tard, lorsque [Y _________] est revenu avec son taxi, [X _________] a été vers lui et lui a dit : " Alors c’est comme ça que maintenant tu piques des clients, tu vas voir ce qui arrive, je vais te démolir ! " » (dos. p. 178 R4), puis « Je ne sais pas vous dire comment le chauffeur s’appelle, mais dans la même période que ce qui s’est passé avec [Y _________], j’ai vu [X _________] s’engueuler avec un autre chauffeur de taxi. » (dos. p. 178 R5). Se déterminant sur ce témoignage, l’appelant a contesté ces allégations, relevant n’avoir jamais vu L _________ mais n’avoir pas déposé plainte pénale contre lui à la suite de son témoignage (dos. p. 292 R2 et R4). 6.7 Entendue le 27 septembre 2019, W _________ a déclaré : « Mon mari, [Y _________], m’a rapporté à plusieurs reprises en rentrant du travail qu’il avait eu des problèmes avec [X _________]. Il s’agit de menaces. Je n’ai personnellement jamais assisté à ces évènements. Pour ma part, je tiens à ajouter qu’à une reprise, j’ai eu un contact avec [X _________] alors que j’officiais comme conductrice de taxi. Je me trouvais stationné en 4ème position. Une cliente est arrivée et s’est présentée au premier taxi qui ne l’a pas prise en charge. Idem au 2ème. Dans le 3ème taxi, il n’y avait pas de conducteur. La cliente est alors arrivée à ma hauteur et j’ai accepté de la prendre en charge. Alors que j’avais ouvert le coffre de mon auto pour charger la valise de la personne, [X _________] est arrivé vers moi et m’a demandé, d’un ton menaçant : " Tu baisses les prix ? Fais attention à toi. ". Je lui ai répondu que non et je suis partie avec mon taxi et la cliente. » (dos. p. 184 R4). 6.8 Entendu le 27 septembre 2019, M _________ a expliqué avoir été menacé par l’appelant et ses frères pour qu’il retire une plainte pénale qu’il avait déposée contre celui-ci pour des faits constitutifs d’agression. Il a ainsi indiqué, à titre d’exemple, que la dernière fois où il avait dû se rendre au tribunal, les frères C _________ l’avaient contacté par le biais d’un ami, lui donnant rendez-vous au « Z _________ » à D _________. Arrivé sur les lieux, il s’était retrouvé face aux quatre frères, qui lui avaient demandé d’un ton menaçant de retirer sa plainte (dos. p. 190 R5-R8, p. 199). Il est précisé que la procédure P1 2009 xxxuverte contre AA _________ et X _________ pour agression par le juge d’instruction de district de BB _________ a été suspendue

- 11 - par un non-lieu suite à une convention passée en audience, M _________ s’étant vu indemniser par les prévenus à concurrence de 2000 fr., renonçant alors à sa qualité de partie civile. Les frais ont été répartis par moitié entre AA _________ et X _________, ces derniers « ayant eu un comportement contraire à l’ordre juridique » (dos. p. 199). Se déterminant sur ce témoignage, l’appelant a contesté avoir provoqué M _________, précisant n’avoir pas déposé de plainte pénale contre lui à la suite de son témoignage (dos. p. 292 R3 et R4). 6.9 Entendu le 9 mars 2020, CC _________, commissaire auprès de la police municipale de D _________ a déclaré que, de temps à autre, la police était appelée pour l’un ou l’autre des chauffeurs de taxis, mais qu’il n’y avait rien de particulier s’agissant des parties (dos. p. 231 R11). Il a précisé que l’environnement des chauffeurs de taxis était propice aux appels à la police municipale, que cette dernière avait été appelée pour et par eux, que cela était du « tout-venant », que parfois les termes utilisés par l’un ou l’autre appelant étaient inquiétants mais qu’en l’absence de preuve, cela restaient seulement au stade des propos (dos. p. 231 R14). Il a confirmé l’existence d’une « guégerre » des taxis, soulignant que, dix ans auparavant, les règlements de compte étaient plus violents, avec des battes de base-ball, mais que cela s’était estompé avec la délivrance des autorisations limitées réduisant le nombre de chauffeurs. Enfin, il a réfuté que l’ambiance entre eux puisse être qualifiée d’invivable et a souligné que les petites guéguerres entre eux n’étaient rien pour lui tant que cela ne devenait pas grave, comme des atteintes à l’intégrité physique (dos. p. 231 R15-R16). 7.1 Aux termes de l'article 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non

- 12 - prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (arrêt 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). 7.2 L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Il résulte de l’article 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas, il faut encore que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L’accusé doit prouver qu’il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média. L'accusé ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d’un tiers. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). En revanche, s'agissant de la preuve de la vérité, elle peut être rapportée même si les circonstances invoquées à son appui n'ont été révélées ou connues ultérieurement (ATF 106 IV 116 consid. 2a). L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à

- 13 - l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant - et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui - ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui - et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1). 8.1 En l’espèce, l’appelé a déclaré que l’appelant et ses frères étaient des personnes « invivables », des « menaceurs » et des « provocateurs » et que leur but était d’avoir le « monopole des taxis de D _________ ». En formulant de telles allégations, il est manifeste qu’il a affirmé à des tiers que ceux-ci cherchaient à intimider les autres chauffeurs de taxi, les faisant apparaître comme des personnes méprisables. Il est souligné ici qu’il est clair pour le juge soussigné que le terme « menaceur », dans le contexte dans lequel il a été prononcé, signifiait que le plaignant était prompt à articuler des menaces et ne faisait pas référence à l’article 180 CP, ni, de fait, aux conditions constitutives de cette infraction. L’appelé ne pouvait, en outre, que comprendre que ses propos étaient susceptibles de porter atteinte à la réputation du plaignant et de ses frères au vu de leur contenu, de sorte que ses déclarations sont belles et bien attentatoires à leur honneur. 8.2 Cela étant, l’appelé n’a propagé les propos litigieux qu’à une reprise et dans le cadre d’une audition orale par la police cantonale lors de laquelle il a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en la seule présence du prévenu B _________ et de son avocat. Il n’a pas agi dans le but de dire du mal de l’appelant, mais dans celui de répondre à une question de l’agent de police qui lui faisait face, qui était dirigée de telle sorte qu’il évoque les problèmes qu’il avait eus avec les frères C _________. A ce sujet, le juge soussigné partage la conviction du premier juge que l’appelé s’est borné à exposer les faits tels qu’il les avait vécus et tels qu’ils lui avaient été rapportés par des connaissances, sans utiliser un vocabulaire inutilement péjoratif ou grossier à l’égard de l’appelant (jugement entrepris, consid. 1.4). Dès lors, le prévenu doit être admis à apporter la preuve libératoire (art. 173 al. 3 CP a contrario). 8.3 Au vu de ce qui précède, le juge de céans considère que l’instruction a permis de démontrer que Y _________ a fait appel à la police à plusieurs reprises pour des altercations entre lui et X _________, ainsi qu’avec son frère, O _________, lors

- 14 - desquelles il aurait notamment été menacé de représailles s’il continuait à prendre des clients devant les établissements publics de D _________, l’appelant ayant prétendu avoir le monopole et l’exclusivité de la prise en charge des clients devant ceux-ci. Une partie de ces faits remontent à bien avant les déclarations de l’appelé du 4 juillet 2018, puisque son ancien employeur, J _________, a dénoncé un évènement similaire auprès la Commune de D _________ le 4 décembre 2006 déjà, que la fiche d’activités n° xxx établie par la police de D _________ concernant le jour où X _________ aurait volontairement menacé et coupé la route de l’appelé remonte au 9 décembre 2007 et que L _________ a témoigné avoir vu l’appelant dire à l’appelé qu’il allait le démolir 8 à 10 ans avant son audition, soit bien avant les déclarations litigieuses. A ce sujet, et contrairement à ce qu’a soutenu le plaignant au cours des débats d’appel de manière pour le moins téméraire, l’affirmation « je vais te démolir » constitue bel et bien une menace. S’agissant des faits en lien avec M _________, l’appelé en a fait part déjà lors de l’audition du 4 juillet 2018 en précisant le nom de ce dernier, de sorte qu’il est clair qu’il en avait alors connaissance (dos. p. 11 R12). Il en va toutefois différemment de ceux en lien avec son frère, avec A _________ et avec son épouse, l’appelé n’ayant ni allégué ni prouvé en avoir été mis au courant avant son audition. Le juge soussigné partage la conviction du premier juge quant à la crédibilité des témoins entendus, dont les déclarations permettent d’établir que, tant par le passé qu’encore récemment, le plaignant a proféré des propos menaçants et adopté une attitude intimidante envers ses concurrents ou d’autres personnes avec lesquels il est en conflit, ce qui plaide en faveur de la véracité des menaces et provocations que l’appelé affirme avoir subi de sa part (jugement entrepris, consid. 1.4). A ce sujet, les tentatives du plaignant pour remettre en cause la crédibilité de ces témoins n’emportent pas conviction. S’agissant de J _________, de K _________ et de L _________, ils ont été rendus attentifs à l’obligation de dire la vérité et ont fait une déposition claire et sans ambiguïté. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ils ne sont pas des proches du prévenu, n’ayant pas de contact personnel particulier avec lui. Le juge soussigné n’a dès lors aucun doute sur leur crédibilité. S’agissant de M _________, le juge de céans constate que la procédure ouverte à l’encontre du plaignant pour agression a été clôturée par un non-lieu, avec indemnisation du lésé, les frais ayant été mis à la charge de X _________ et de son frère, ces derniers ayant adopté un comportement contraire à l'ordre juridique. Le juge n’a dès lors aucune raison de douter de la crédibilité du témoignage de celui-ci ni du fait qu’il ait été mis sous pression et menacé pour qu’il retire sa plainte.

- 15 - Il découle de ce qui précède que le prévenu a été directement victime du comportement du plaignant et de ses frères, ce qu’il a pu démontrer, en particulier, dans le cadre de la présente procédure, soit par pièces, soit par des témoignages concordants et crédibles. En outre, il a également pu apporter la preuve de sa bonne foi quant à ses déclarations sur les menaces et provocations subies par des tiers. L’application de l’article 173 ch. 2 CP peut dès lors être retenue. Au vu de ce qui précède, Y _________ doit être acquitté du chef de diffamation et le jugement entrepris, confirmé sur ce point. 9.1 L’article 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie qu’elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le Ministère public, en application de l'article 325 CPP. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêt 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et les références citées). 9.2 Dans le cas particulier, l’appelant a conclu à une indemnité pour tort moral sans toutefois préciser sur quoi celle-ci se fondait, étant précisé que le dossier ne renferme aucun élément permettant d’évaluer la gravité des souffrances psychiques directement en lien avec les faits litigieux et susceptibles de justifier une telle indemnité. Dans ces circonstances, force est de constater que le tort moral n’a pas été établi à satisfaction de droit. En outre, le prévenu appelé est libéré du chef d’accusation de diffamation au motif que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réalisées. Dans ces circonstances, les conclusions civiles du plaignant doivent être rejetées. 10.1 Si l’autorité d’appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248

- 16 - consid. 4.4.1). En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (art. 427 al. 2 let. b CPP). Selon la jurisprudence, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1- 4.2.3 et 4.4.1). La règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4). 10.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité – non contestée – des frais du ministère public (1’000 fr.) et du tribunal de district (600 fr.). Bien que l’appelé soit acquitté du chef de diffamation au détriment de l’appelant, il a été condamné en première instance pour avoir commis des délits à la LAA et à la LAVS, ce qui justifie de mettre à sa charge une partie de ces frais.

Quant à l’appelant, il a pris part activement à la procédure de première instance, puisqu’il a non seulement été entendu par la police cantonale et par la procureure mais a également formulé des réquisitions de preuve et pris des conclusions condamnatoires contre l’appelé devant le premier juge.

- 17 - En conséquence, il y a lieu de confirmer le partage des frais entre les parties tel qu’il a été fixé par le juge de district, à savoir mettre le trois quart de ceux-ci à la charge de l’appelant, le solde devant être supporté par l’appelé. 10.3 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (art. 22 let. f LTar). En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel et une ampleur ordinaire. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de justice sont fixés à 1000 fr., débours compris. Compte tenu de l’issue de la présente procédure, les frais de jsutice sont mis à la charge de l’appelant. 11.1 Selon l'article 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'article 432 al. 2 CPP prévoit en outre que, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'article 427 al. 2 CPP et doit par conséquent être interprétée de la même manière (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP. Par le renvoi de l'article 436 al. 1 CPP, cette disposition s'applique également à la deuxième instance. Par ailleurs, selon la jurisprudence, les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel doivent être assumés par la partie plaignante dans le cas où seule celle-ci fait appel contre un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'article 13 CPP (arrêt 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées). 11.2 En l’espèce, l’acquittement de l’appelé prononcé en première instance est confirmé en appel, de sorte qu’il obtient gain de cause et peut demander une juste indemnité

- 18 - conformément à l’article 432 al. 1 CPP, laquelle, vu le sort des frais, doit être supportée par l’appelant. 11.3 Eu égard à l’activité utilement consacrée à la cause ainsi qu’à l’ampleur et la difficulté ordinaire de la procédure, la rémunération de 3'600 fr. tel qu’arrêtée par le juge de district et non remise en cause par l’appelé paraît justifiée, de même que l’indemnité réduite fixée à 2'700 fr. à laquelle a été condamné l’appelant, de sorte qu’il convient de les confirmer. 11.4 S’agissant de la procédure d’appel, l’activité de Me Olivier Couchepin a consisté en l’examen de la déclaration d’appel et de cinq lettres, en la prise de connaissance de l’ordonnance du 14 mars 2022 et des conclusions du Ministère public du 30 mars 2022, en la rédaction de trois lettres ainsi qu’en la participation (déplacements inclus) à l’audience des débats du 6 avril 2022, laquelle a duré 2 heures. A cela, il faut ajouter le temps consacré pour s'entretenir de l’affaire avec son client et pour préparer les débats. En définitive, l’ampleur et le temps utilement consacré par cet avocat pour la présente procédure d’appel peuvent être estimés à 7,5 heures, la rémunération horaire étant fixée à 260 fr., TVA et débours non compris. Dans ses conditions, l’activité déployée en appel justifie une rémunération de 2300 fr., TVA et débours compris, laquelle doit être mise à la charge de l’appelant.

12. Eu égard à l’acquittement de l’appelé et au rejet des prétentions civiles de l’appelant, il n’y a pas lieu d’allouer à ce dernier une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP a contrario ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et. 4.3).

Pour ces motifs,

- 19 - Prononce

L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué : 1. Y _________ est acquitté du chef d’accusation de diffamation (art. 173 CP). 2. Y _________, reconnu coupable de délit à la LAVS (art. 87 al. 2 et 3) et à la LAA (art. 112 al. 1 let. a), est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. 3. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP), le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP). Le condamné est rendu attentif que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoquera le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). 4. Les prétentions civiles de X _________ sont rejetées. 5. Les frais du ministère public, arrêtés à 1000 fr., et du tribunal de première instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de X _________ par 1200 francs (750 fr. frais du Ministère public ; 450 fr. frais de première instance) et de Y _________ pour le solde de 400 francs (250 fr. frais du Ministère public ; 150 fr. frais de première instance). 6. Les frais d’appel, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de X _________. 7. X _________ versera à Y _________ 2700 fr. à titre de dépens partiels de première instance et 2300 fr. à titre de dépens d’appel.

Sion, le 27 avril 2022